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Procédure disciplinaire conventionnelle et suspension du délai d’un mois

S’il résulte de l’article L. 1332-2 du code du travail qu’aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d’un mois après l’entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en œuvre des formalités imposées à l’employeur est intervenue dans le délai d’un mois à compter de la première phase de l’entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l’entretien préalable. 

par Marie Peyronnetle 30 novembre 2015

En l’espèce, une salariée a été mise à la retraite d’office à titre disciplinaire. Estimant que la procédure disciplinaire prévue par les dispositions conventionnelles n’a pas été respectée, elle a demandé la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il est acquis que le non-respect d’un délai conventionnel de saisine d’un organisme consultatif ne constitue pas la violation d’une garantie de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d’assurer utilement sa défense devant cet organisme (V. Soc. 3 juin 2009, RJS 2009. 639, n° 716 ; JS Lamy, n° 259-31 ; JCP S 2009. 1307, obs. Beyneix). En revanche, la question est tout autre lorsqu’est en jeu le respect d’un délai légal.

L’article L. 1332-2 du code du travail dispose que « la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable ». En l’espèce, cet article doit être concilié...

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