- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Procédure orale et mise en état écrite : date d’effet des écrits des parties
Procédure orale et mise en état écrite : date d’effet des écrits des parties
La décision du juge d’organiser les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l’article 446-2 du code de procédure civile rend l’article 446-4 applicable, peu important que les parties aient été ou non dispensées de comparaître.
par Mehdi Kebirle 11 juillet 2017
Voici un arrêt doté d’une dimension très pratique qui souligne une conséquence procédurale du recours à l’écrit dans les procédures par nature orales. Cette possibilité a été consacrée par les articles 446-1 à 446-4 du code de procédure civile, lesquels ont fait naître une forme d’« oralité moderne » (v., sur la réforme récente de la procédure orale, Dalloz actualité, 16 mai 2017, obs. C. Bléry isset(node/184886) ? node/184886 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>184886) qui consiste à donner aux écrits une valeur autonome et à dispenser les parties, sous certaines conditions, de comparaître. Cette introduction d’une « dose » d’écrit dans les procédures orales crée parfois des difficultés qui tiennent à l’articulation des règles qui régissent ce type de procédure.
En l’occurrence, un tribunal d’instance fut saisi d’un litige impliquant une multitude de sociétés. Le tribunal s’est reconnu compétent et trois contredits furent formés. Pour admettre la recevabilité de l’un des contredits, une cour d’appel a considéré que l’exception d’incompétence ayant été soulevée oralement avant toute défense au fond alors que le tribunal n’avait pas dispensé les parties de comparaître, les demandeurs à l’instance étaient mal fondés à invoquer les dispositions de l’article 446-4 du code de procédure civile aux termes duquel « la date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties ». La Cour de cassation censure la décision au visa du même texte. Elle reproche au juge du fond de ne pas avoir recherché si le juge n’avait pas organisé les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la...
Sur le même thème
-
Appel-annulation et conclusions subsidiaires sur le fond
-
Irrecevabilité des conclusions pour absence de mentions : une fin de non-recevoir relevant du seul pouvoir de la cour d’appel saisie au fond
-
Absence de renvoi à l’annexe dans la déclaration d’appel : pas de sanction !
-
Revirement sur la péremption d’instance : un beau moment de justice
-
Principe d’unicité de l’instance et droit international privé
-
L’office du juge de la contestation sérieuse de créance est limité à cette dernière !
-
Principe de concentration temporelle des prétentions en cause d’appel : entre éclaircissements et hésitations
-
Condition d’application du règlement Bruxelles I bis et caractérisation de l’élément d’extranéité en présence d’une clause attributive de juridiction
-
Appel du jugement de sursis à statuer et délais de distance
-
Report du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation de conseil