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Procédure par défaut et reconnaissance d’un jugement dans l’Union européenne

1° La notion de « recours », figurant à l’article 34, point 2, du règlement du 22 décembre 2000, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut également la demande tendant au relevé de la forclusion, lorsque le délai pour introduire un recours ordinaire a expiré.
2° L’article 19, § 4, du règlement du 13 novembre 2007 doit être interprété en ce sens qu’il exclut l’application des dispositions du droit national relatives au régime des demandes tendant au relevé de la forclusion, dès lors que le délai de recevabilité pour l’introduction de telles demandes, tel que spécifié dans la communication d’un État membre à laquelle se réfère cette disposition, a expiré.

par François Mélinle 28 juillet 2016

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne apporte deux précisions inédites sur le droit international privé européen, plus précisément sur les conditions de mise en œuvre du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et du règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Ces deux aspects seront envisagés successivement.

1° Le règlement du 22 décembre 2000
L’article 32 du règlement du 22 décembre 2000 dispose que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Il s’agit d’une conséquence du principe de confiance mutuelle (consid. 16 du préambule du règlement).

Il n’en demeure pas moins que, selon l’article 34, une décision n’est pas reconnue si : 1) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis ; 2) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ; 3) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis; 4) elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers.

L’arrêt du 7 juillet 2016 concerne précisément cet article 34, dans son point...

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