- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Procédure prud’homale : pas de postulation en appel
Procédure prud’homale : pas de postulation en appel
Le 5 mai 2017, la Cour de cassation a rendu un avis très attendu sur la question de la postulation devant les cours d’appel en matière prud’homale. Il laisse cependant un peu perplexe, au moins quant à son fondement juridique. Par ailleurs, il est limité par l’état actuel de la technique.
par Corinne Bléryle 10 mai 2017
Indiquons tout d’abord que c’est l’une des nouvelles formations pour avis qui a statué, à savoir la formation mixte pour avis. Cette formation est issue de la loi « J21 » n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Cette loi a posé en principe que c’est désormais « la chambre compétente de la Cour de cassation [qui] se prononce sur la demande d’avis » (COJ, art. L. 441-2, al. 1er). Si cette demande « relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis » (al. 2) et, si elle « pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis » (al. 3), étant précisé que « la formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d’empêchement, par le doyen des présidents de chambre ». Le décret n° 2017-396 du 24 mars 2017 (sur lequel, v. F. Ferrand, Le décret du 24 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à la Cour de cassation, JCP 2017. 400 ; L. Poulet, Cour de cassation : les évolutions procédurales, Dalloz actualité, 31 mars 2017 isset(node/184182) ? node/184182 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>184182) a précisé la composition de ces deux formations : ainsi, « la formation mixte pour avis est composée de magistrats appartenant à deux chambres au moins de la Cour désignées par ordonnance du premier président. Elle comprend, outre le premier président, les présidents et doyens des chambres concernées, ainsi qu’un conseiller désigné par le premier président au sein de chacune de ces chambres », sauf empêchement (COJ, art. R. 441-2, al. 1er), et « la formation plénière pour avis comprend, outre le premier président, les présidents et doyens des chambres et un conseiller par chambre désigné par le premier président », là encore sauf empêchement (COJ, L. 441-2, al. 2). Or, selon l’article 6 du décret, le nouvel article R. 441-1 s’applique aux demandes d’avis sur lesquelles il n’a pas encore été statué au jour de la publication du décret, soit le 26 mars 2017.
En l’occurrence, c’est une formation mixte, « composée de la deuxième chambre civile et de la chambre sociale de la Cour » (v. avis), qui a rendu l’avis.
La demande donnant lieu à l’avis avait été formulée le 8 février 2017 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles de la manière suivante : « les règles relatives à la territorialité de la postulation prévue aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 s’appliquent-elles aux cours d’appel statuant en matière prud’homale consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire ? ». En réponse, la Cour de cassation a émis un avis négatif : « les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire ».
Ainsi que le rappellent les motifs de l’avis, « selon l’article 5, premier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions...
Sur le même thème
-
Litige prud’homal : notion de « mêmes fins » pour apprécier la recevabilité d’une demande nouvelle en appel
-
Recevabilité de la preuve illicite : concrétisation du contrôle de proportionnalité du droit à la preuve
-
Participation : conformité à la Constitution de l’article L. 3326-1 du code du travail
-
Nécessité et proportionnalité : illustration par la Cour de cassation en matière de preuve illicite ou déloyale
-
Irrégularité d’auditions de salariés par la DIRECCTE : les précisions de la Cour de cassation
-
Manquement à l’obligation de sécurité : questions de compétence juridictionnelle
-
Contestation de l’avis d’inaptitude : portée de l’erreur sur le poste occupé par le salarié
-
Exécution provisoire des décisions de justice : les conséquences d’une requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
-
Point de départ de la prescription en matière de contestation d’un départ en retraite
-
Travail dissimulé : la saisie conservatoire ordonnée par le directeur de l’Urssaf n’est pas soumise au contrôle a priori du juge