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Procédure prud’homale : pas de postulation en appel

Le 5 mai 2017, la Cour de cassation a rendu un avis très attendu sur la question de la postulation devant les cours d’appel en matière prud’homale. Il laisse cependant un peu perplexe, au moins quant à son fondement juridique. Par ailleurs, il est limité par l’état actuel de la technique.

par Corinne Bléryle 10 mai 2017

Indiquons tout d’abord que c’est l’une des nouvelles formations pour avis qui a statué, à savoir la formation mixte pour avis. Cette formation est issue de la loi « J21 » n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Cette loi a posé en principe que c’est désormais « la chambre compétente de la Cour de cassation [qui] se prononce sur la demande d’avis » (COJ, art. L. 441-2, al. 1er). Si cette demande « relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis » (al. 2) et, si elle « pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis » (al. 3), étant précisé que « la formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d’empêchement, par le doyen des présidents de chambre ». Le décret n° 2017-396 du 24 mars 2017 (sur lequel, v. F. Ferrand, Le décret du 24 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à la Cour de cassation, JCP 2017. 400 ; L. Poulet, Cour de cassation : les évolutions procédurales, Dalloz actualité, 31 mars 2017 isset(node/184182) ? node/184182 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>184182) a précisé la composition de ces deux formations : ainsi, « la formation mixte pour avis est composée de magistrats appartenant à deux chambres au moins de la Cour désignées par ordonnance du premier président. Elle comprend, outre le premier président, les présidents et doyens des chambres concernées, ainsi qu’un conseiller désigné par le premier président au sein de chacune de ces chambres », sauf empêchement (COJ, art. R. 441-2, al. 1er), et « la formation plénière pour avis comprend, outre le premier président, les présidents et doyens des chambres et un conseiller par chambre désigné par le premier président », là encore sauf empêchement (COJ, L. 441-2, al. 2). Or, selon l’article 6 du décret, le nouvel article R. 441-1 s’applique aux demandes d’avis sur lesquelles il n’a pas encore été statué au jour de la publication du décret, soit le 26 mars 2017.

En l’occurrence, c’est une formation mixte, « composée de la deuxième chambre civile et de la chambre sociale de la Cour » (v. avis), qui a rendu l’avis.

La demande donnant lieu à l’avis avait été formulée le 8 février 2017 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles de la manière suivante : « les règles relatives à la territorialité de la postulation prévue aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 s’appliquent-elles aux cours d’appel statuant en matière prud’homale consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire ? ». En réponse, la Cour de cassation a émis un avis négatif : « les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire ».

Ainsi que le rappellent les motifs de l’avis, « selon l’article 5, premier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions...

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