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Le projet de loi Travail redéfinit le licenciement pour motif économique

Le projet de loi Travail définitivement adopté réécrit la définition du licenciement pour motif économique. Il fixe au seul niveau de l’entreprise le périmètre d’appréciation des difficultés économiques. Et il précise les indicateurs dont l’évolution significative est de nature à justifier des licenciements, la durée de cette évolution dépendant de l’effectif de l’entreprise.

par Bernard Domerguele 29 juillet 2016

L’article 30 aura fait couler beaucoup d’encre, suscité de nombreux débats et interprétations, et aura connu des versions différentes au fil de l’examen parlementaire. L’article sur les licenciements économiques devient, dans la version définitive du texte, l’article 67 (V. Dalloz actualité, 26 juill. 2016, art. É. Barriot isset(node/180299) ? node/180299 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>180299 ; ibid. 26 juill. 2016, art. J. François isset(node/180300) ? node/180300 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>180300)

 


L’article L. 1233-3 modifié par la loi Travail (les changements sont soulignés, ndlr)

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° À des difficultés technologiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
b) 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
c) 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
d) 4 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 300 salariés et plus ;

2° À des mutations technologiques ;

3° À une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° À la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent...

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