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À propos du paiement des créances postérieures privilégiées
À propos du paiement des créances postérieures privilégiées
L’absence d’inscription d’une créance sur la liste des créances postérieures instituée par l’article R. 622-15 du code de commerce, qui n’est sanctionnée que par la perte du privilège du paiement prioritaire, est sans effet sur le droit de poursuite du créancier devant la juridiction de droit commun, lorsque sa créance répond aux conditions de l’article L. 622-17 du code de commerce, siège du privilège de procédure.
par Xavier Delpechle 25 juillet 2016
Après la mise en redressement judiciaire de la société MVD, par un jugement du 3 juin 2008, l’administrateur désigné a, pendant la période d’observation, commandé des fournitures à la société Innelec et n’en a pas réglé le montant à l’échéance. Après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, le 3 mars 2009, la société Innelec a assigné l’administrateur et le liquidateur en paiement de la somme de 47 327,65 €. Le tribunal de la procédure a accueilli cette demande en paiement. Mais le jugement de condamnation a été infirmé par la cour d’appel d’Orléans. Cette dernière a retenu que la société Innelec avait perdu le droit de se prévaloir de son droit de préférence dans les répartitions privilégiées – autrement dit, du privilège de procédure – au-delà de la somme de 11 400,13 €, montant de sa créance, après compensation opérée par les organes de la procédure,...
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