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Propos visant un policier tenus hors sa présence : retour sur les conditions de l’outrage

Les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi sur la presse, contre une personne chargée d’une mission de service public ou dépositaire de l’autorité publique à raison de ses fonctions ou à l’occasion de leur exercice, sans être directement adressées à l’intéressé, n’entrent pas dans les prévisions de l’article 433-5 du code pénal incriminant l’outrage.

par Sabrina Lavricle 2 mai 2017

Un avocat qui avait organisé une conférence de presse au cours de laquelle il avait publiquement critiqué une opération de police à laquelle le brigadier Z. avait participé, a été poursuivi pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, après que les paroles visant le policier lui furent rapportées par son supérieur et un de ses collègues. Relaxé par les premiers juges, il a été déclaré coupable en appel, aux motifs que par ses propos « le Z., on aura sa tête », il n’aurait pas simplement entendu contester la régularité des actes de procédure établis par le brigadier en cause, mais voulu porter publiquement, devant des personnes assemblées et des journalistes, une atteinte personnelle à son autorité morale et diminuer le respect dû à sa fonction.

Statuant sur le pourvoi formé par le prévenu, la chambre criminelle casse et annule, sans renvoi, cette décision. Relevant d’office la violation des articles 433-5 du code pénal, et 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la Haute Cour rappelle que « les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi sur la liberté de la presse, contre une personne chargée d’une mission de service public ou dépositaire de l’autorité...

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