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Protection de l’enfant en situation de danger : fixation de la résidence et droits de visite

Le juge des enfants peut fixer la résidence d’un mineur en situation de danger chez sa mère en Hongrie et accorder au père des droits de visite dans un lieu neutre, bien que ce dernier soit dans l’impossibilité de se rendre en Hongrie en raison d’un mandat d’arrêt européen prononcé à son encontre.

par Manon Bordele 27 septembre 2017

Alors que Léon n’est âgé que de trois mois, sa mère décide de l’emmener en Hongrie afin de rejoindre sa famille. S’ensuit alors une bataille judiciaire entre les parents. En 2014, le juge français leur confie à tous deux l’autorité parentale mais fixe la résidence de l’enfant chez le père et accorde un droit de visite médiatisé à la mère. L’arrêt est cependant cassé par la Cour de cassation en 2015 (Civ. 1re, 23 sept. 2015, n° 14-25.027, Dalloz jurisprudence) pour défaut de réponse à conclusions.

Le 10 décembre 2015, le tribunal de première instance hongrois fixe la résidence de l’enfant chez sa mère, en Hongrie, lui confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale et accorde un droit de visite en lieu neutre au père.

Cependant, entre temps, le père s’est rendu en Hongrie afin de ramener, de force, Léon en France. Il fait alors l’objet d’un mandat d’arrêt européen décerné par les autorités hongroises qui est mis à exécution le 14 décembre 2015. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains confie alors Léon, en urgence, à l’aide sociale à l’enfance.

Le juge des enfants est, quelques mois plus tard, saisi afin que la mesure de placement de Léon soit levée. Il peut, en effet, selon l’article 375 du code civil, ordonner des mesures d’assistance éducative si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. Ainsi, si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier à l’autre parent, à un autre membre de la famille ou encore au service département de l’aide sociale à l’enfance (C. civ., art. 375-3).

Il s’agissait donc en l’espèce de déterminer si Léon se trouvait en situation de danger et si, afin de le protéger, il était préférable, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de renvoi, de fixer sa résidence chez sa mère, chez son père ou de maintenir le placement.

La cour d’appel de Chambéry, par un arrêt du 13 décembre 2016, fixe la résidence de l’enfant chez sa mère jusqu’au 1er janvier 2017 au plus tard et jusqu’à ce que la cour d’appel de Lyon ait statué sur renvoi après cassation. La cour limite, par ailleurs, les droits de visite du père, ce dernier étant autorisé à voir Léon chaque semaine impaire, dans un lieu neutre.

Le père forme alors un pourvoi en cassation et, dans un premier moyen articulé en huit branches, fait grief à l’arrêt de donner mainlevée du placement de Léon à l’aide sociale à l’enfance et de fixer la résidence de ce dernier chez sa mère. Il reproche ainsi à la cour d’appel d’avoir stigmatisé le comportement qu’il avait eu lors de son retour en France avec l’enfant, sans pour autant caractériser le danger que ce dernier aurait encouru en résidant chez lui. Il affirme également que la mesure de protection doit nécessairement s’exercer en France et non à l’étranger.

La Cour de cassation rejette le moyen en rappelant qu’au nom de la protection de l’enfant, ce dernier peut être confié à l’autre parent et précise que la circonstance selon laquelle ce parent réside à l’étranger « ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de cette mesure ». Ainsi, le juge des enfants français peut, sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, prononcer une mesure d’assistance éducative, au nom de la protection de l’enfant, qui sera exécutée à l’étranger.

La Cour de cassation ajoute que la cour d’appel devait, comme elle l’a fait, se placer au jour où elle statuait pour apprécier la situation de l’enfant. Elle était donc bien tenue de distinguer les deux déplacements de Léon : celui réalisé par la mère en 2014, à l’insu du père, étant antérieur à la saisine du juge, il ne pouvait être pris en considération par ce dernier pour apprécier la situation de danger dans laquelle se trouvait l’enfant. En revanche, le déplacement en France de Léon, réalisé de force par le père, était contemporain à cette saisine et devait constituer un élément d’appréciation.

De plus, selon la Cour de cassation, la cour d’appel a bien caractérisé le danger résultant, pour l’enfant, du comportement de son père. En effet, ce dernier a, à deux reprises, exposé Léon à des scènes de violence en présence de ses figures principales d’attachement – son grand-père et sa mère – et l’a brutalement coupé du cadre de vie dans lequel il évoluait depuis son plus jeune âge. À l’inverse, la mère offrait à l’enfant des conditions de vie favorables en Hongrie et ne privait pas ce dernier de relations avec son père. La cour d’appel a donc légalement justifié sa décision en fixant la résidence de Léon chez sa mère.

Dans un second moyen, le père fait grief à l’arrêt d’avoir limité ses droits de visite, conformément à la décision du tribunal hongrois. À ce titre, il se prévaut d’un rapport de l’aide sociale à l’enfance et d’une expertise psychologique indiquant qu’il n’y avait pas de danger à maintenir Léon chez son père et préconisant la mise en place d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au domicile de ce dernier. Il reproche alors à la cour d’appel de ne pas avoir pris en compte ces deux rapports et d’avoir exclusivement fondé sa décision sur un troisième rapport d’expertise qui lui était défavorable.

De nouveau, la Cour de cassation rejette ce moyen. Elle énonce dans un premier temps que le père s’est lui-même mis en situation de ne pouvoir exercer régulièrement son droit de visite en lieu neutre, comme il y avait pourtant été autorisé par les autorités judiciaires hongroises. En effet, en raison d’un mandat d’arrêt européen décerné contre lui, à la suite du déplacement de Léon en France, le père ne peut se rendre en Hongrie pour exercer son droit de visite sans prendre le risque d’être immédiatement arrêté au passage de la frontière.

La Cour de cassation précise ensuite que la cour d’appel a relevé que les conclusions de l’expert – qui décrivaient le père de Léon comme une personnalité de type psychorigide avec une tendance psychopathique, animé par une dynamique de règlement de compte dans laquelle l’enfant n’était qu’un faire-valoir – étaient confirmées par les réactions de l’intéressé, celui-ci n’ayant pas hésité à aller rechercher son fils par la manière forte, ce qui incitait à la plus grande prudence dans l’élargissement de son droit de visite. En toute hypothèse, et selon une jurisprudence constante, la cour d’appel n’était pas tenue de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter (v. par ex. Civ. 1re 19 oct. 2014, n° 13-15.477 ; 24 févr. 2016, n° 14-23.373, Dalloz jurisprudence). Autrement dit, la cour n’était pas tenue de préciser les raisons pour lesquelles elle avait décidé de ne pas se fonder sur les rapports produits par le père de Léon.

Ainsi, dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle les principes applicables en présence d’un enfant en situation de danger. Elle innove cependant en deux points : d’une part, en énonçant clairement, sur le fondement des textes français, que la mesure de protection d’un enfant peut s’exercer à l’étranger et, d’autre part, en accordant un droit de visite au père qu’il ne sera pas en mesure d’exercer.