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Qualification d’un bien acquis au moyen de fonds provenant de la vente d’un propre

En l’absence de déclaration de remploi, les biens acquis par un époux marié sous le régime de la communauté légale et financés au moyen de fonds provenant de la vente d’un bien propre ne prennent, par subrogation, la qualité de propres dans les rapports entre époux que si ceux-ci sont d’accord sur ce point.

par Rodolphe Mésale 20 octobre 2014

Bien que l’article 1406, alinéa 2, du code civil précise que forment des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres ainsi que les biens acquis en emploi ou en remploi conformément aux articles 1434 et 1435 du code civil, c’est-à-dire en présence d’une déclaration d’emploi ou de remploi ou d’un accord entre les époux, la qualification d’un bien acquis en cours d’union par un époux marié sous le régime de la communauté légale à propos duquel l’acquisition a été financée au moyen de fonds provenant de la vente d’un propre peut être à l’origine de difficultés comme le montre l’arrêt rendu par la première chambre civile le 8 octobre 2014.

Dans cette affaire, un époux commun en biens avait vendu, en cours d’union, un immeuble lui appartenant en propre pour se servir du prix de vente pour réaliser son apport à la constitution d’une société civile immobilière (SCI), apport en contrepartie duquel plusieurs parts sociales lui ont été attribuées. À la suite du prononcé du divorce, une contestation s’est élevée à propos de la qualification de ces parts sociales, qui étaient considérées par l’ex-épouse comme faisant partie de la communauté. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie de l’affaire, allait décider, dans son arrêt du 21 mars 2013, d’exclure des opérations de liquidation de la communauté les parts et actifs de la SCI au motif que l’apport en trésorerie réalisé par l’époux pour permettre à cette société d’acquérir un immeuble s’analyse comme une avance en compte...

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