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Qualification de clause pénale : cas de la clause ayant pour partie la rémunération d’un service rendu

Même si pour partie, l’indemnité de jouissance prévue par le contrat de location représente pour le bailleur une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués, cette indemnité vise également à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l’inexécution, qui s’applique du seul fait de celle-ci. La clause prévoyant cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale.

par Xavier Delpechle 4 juillet 2016

La clause pénale constitue un mode d’évaluation forfaitaire du préjudice par les parties ; le montant généralement prévu par elles dans le contrat correspond généralement à celui dont il est raisonnable de penser qu’il correspondra peu ou prou au préjudice subi du fait de l’inexécution d’une obligation contractuelle. Elle est soumise au pouvoir modérateur du juge, conformément à l’article 1152 du code civil. C’est précisément la faculté offerte au juge de réduire le montant de la réparation qui constitue l’enjeu de qualification de clause pénale de la stipulation litigieuse. Bien entendu, c’est généralement le débiteur de l’obligation d’indemnisation qui a intérêt à obtenir du juge cette qualification. C’est précisément le cas dans l’arrêt du 14 juin 2016.

Les faits sont les suivants : la société CEFI et la société Ardissa ont conclu un contrat-cadre ayant pour objet la location de matériels, logiciels et services informatiques. À l’expiration des contrats...

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