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Quelle partie peut bénéficier de l’augmentation des délais de distance pour signifier et conclure ?

Dès lors que la partie qui forme appel se situe sur le territoire métropolitain, de même que la cour d’appel qu’elle saisit, elle ne peut bénéficier de l’allongement des délais prévus par l’article 911-2 du code de procédure civile.

par Romain Lafflyle 22 septembre 2017

Une personne, domiciliée à Toulouse, interjette appel d’un jugement du tribunal de commerce de Toulouse à l’encontre d’une société d’économie mixte située à Fort-de-France (Martinique). Le 5 mai 2015, par application de l’article 902 du code de procédure civile, son avocat reçoit un avis du greffe d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimée non constituée. Il n’accomplit cette formalité, exigée dans le mois de l’émission de l’avis à peine de caducité de la déclaration d’appel, que le 9 juin 2015, soit quatre jours trop tard. La déclaration d’appel est jugée caduque par la cour d’appel de Toulouse et l’appelant forme un pourvoi en soutenant que le délai de distance est augmenté d’un mois sans distinction entre l’appelant et l’intimé et que la cour a violé l’article 902, alinéa 3, et 911-2 du code de procédure civile. Et, à admettre que le délai de distance ne puisse bénéficier qu’aux parties appelantes non domiciliées dans le même ressort géographique que la juridiction saisie, il s’agirait alors d’une rupture d’égalité dans les conditions d’exercice de l’appel entre les parties confrontées à la même difficulté résultant de l’éloignement du contradicteur en violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

La deuxième chambre civile balaye l’argumentation en approuvant la cour d’appel d’avoir estimé que, dès lors que l’appelant se trouvait, comme la cour d’appel saisie, sur le territoire métropolitain, il ne pouvait bénéficier de l’allongement du délai prévu par l’article 911-2, lequel n’institue aucune discrimination de traitement dès lors que le texte est applicable, que la cour d’appel soit située sur le territoire métropolitain ou dans les territoires et départements d’outre-mer.

Si chacun connaît les sanctions de l’article 902 du code de procédure civile maintes fois rappelées par la Cour de cassation, on mentionnera pour mémoire que l’article 911-2 dispose que « les délais prévus au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés :
- d’un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;

- de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger ».

La position de la Cour de cassation est sans surprise au regard des termes dépourvus d’équivoque de l’article précité et qui répond à un certain parallélisme des formes : il faut se référer aux situations géographiques respectives de l’appelant et de l’intimé par rapport à la cour d’appel saisie. Seule la partie qui se trouve en dehors de la métropole et qui saisit une juridiction qui s’y trouve (et vice versa !) peut se prévaloir du délai de distance. Mais celui qui réside en France métropolitaine et relève appel en France métropolitaine ne peut se prévaloir du délai augmenté d’un mois lorsque son adversaire se trouve hors France métropolitaine pour signifier la déclaration d’appel ou pour conclure tandis que l’intimé qui sera domicilié en dehors verra son délai pour conclure augmenté d’un mois, voire deux s’il réside à l’étranger.

Quant aux voies de recours en tant que telles (appel, recours en révision, pourvoi en cassation, etc.), ce sont les articles 643 et 644 du code de procédure civile qui expriment cette même règle d’augmentation des délais de distance. Enfin, s’agissant seulement des actes à l’étranger ou en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article 647-1 du code de procédure civile précise que la date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extra-judiciaire est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent. Dans cette hypothèse, c’est cette première formalité auprès de l’autorité compétente qui devra être accomplie dans le délai d’un mois de l’article 902 (ou dans les délais imposés devant la cour d’appel pour conclure) et la date de remise de l’acte par les autorités compétentes à l’intimé qui se trouve à l’étranger n’a pas à être prise en compte.

Il faut décidément savoir calculer les délais devant la cour d’appel et les avocats seront bien inspirés de se souvenir de cette jurisprudence dans les prochaines procédures qui seront fixées en circuit court (depuis le 1er septembre 2017) puisque l’article 911-2 du code de procédure civile a été complété en référence aux articles 905-1 et 905-2 par le décret du 6 mai 2017 qui instaure des délais draconiens pour conclure (1 mois) et signifier (10 jours) en cas de fixation de l’affaire à bref délai par application de l’article 905 du code de procédure civile.