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Quelques précisions sur le délit de non-justification de ressources

La chambre criminelle confirme dans cet arrêt la présomption de l’élément moral du délit de non-justification de ressources et précise le champ d’application de la peine complémentaire de confiscation qui s’y rattache. 

par Amélie Andréle 19 janvier 2017

La loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 a créé un délit autonome de non-justification de ressources ou de l’origine d’un bien (sur l’autonomie du délit, v. not. Crim. 27 févr. 2013, n° 12-81.063, Dalloz actualité, 28 mars 2013, obs. L. Priou-Alibert ; AJ pénal 2013. 276, obs. G. Royer ). Ainsi, selon l’article 321-6 du code pénal, le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui, soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d’une de ces infractions, est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Dans cette affaire, un individu a été déclaré coupable d’importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants. Sa sœur et son neveu ont été eux aussi mis en examen pour des faits de non-justification de ressources sur le fondement de l’article 321-6 du code pénal. Ces derniers ont saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation d’actes de la procédure, et notamment de leur mise en examen. Le 3 février 2012, la chambre de l’instruction a rejeté leur demande de nullité. Un premier pourvoi en cassation est formé. Le 8 mars 2012, le juge d’instruction ordonne leur renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de non-justification de ressources, visant la période allant de courant 2008 au 7 juin 2011. Le 28 juin 2012, le tribunal les déclare coupables et les condamne de ce chef. Les demandeurs ont alors interjeté appel de ce jugement. La cour d’appel de Rennes les a également condamnés, le 4 août 2015, la première à un an d’emprisonnement avec sursis et à la confiscation de biens saisis, le second, à six mois d’emprisonnement. Ceux-ci ont alors formé un second pourvoi en cassation. Partant, la Cour de cassation, réunissant les pourvois en raison de leur connexité, a dû se prononcer sur la validité de la mise en examen, et analyser la légalité de la procédure, mais également vérifier la caractérisation du délit de non-justification de ressources ainsi que la légalité de la peine complémentaire prononcée par la cour d’appel.

S’agissant d’abord des aspects purement procéduraux, un...

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