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À qui doit être signifié le commandement d’avoir à libérer les lieux ?

« Le commandement d’avoir à libérer les lieux, qui doit être signifié, en application de l’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la personne dont l’expulsion a été ordonnée, n’a pas à l’être à l’occupant de son chef ».

par François Mélinle 21 juillet 2016

En matière d’expulsion, l’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée (…) ».

Cette « personne expulsée » est à l’évidence la personne contre laquelle la procédure d’expulsion a été engagée.

Une difficulté peut toutefois apparaître. Il est en effet habituel que la décision qui ordonne l’expulsion précise que l’expulsion est ordonnée à l’encontre de la personne qui a été assignée mais aussi à l’encontre de tout occupant de son chef, selon la formule consacrée. Une telle formule est évidemment utilisée afin de permettre la libération complète des lieux, même lorsqu’il apparaît que ceux-ci sont occupés par d’autres personnes que le preneur, comme ce peut être le cas lorsque le preneur accueille des membres de sa famille ou des amis ou a quitté les lieux sans résilier le bail mais en installant quelqu’un à sa place.

La difficulté est alors la suivante : une fois la décision d’expulsion obtenue, le bailleur doit-il signifier un commandement d’avoir à libérer les lieux au seul preneur ou doit-il le signifier à tout occupant de son chef ?

Cette question a une grande importance pratique, surtout dans les départements très peuplés dans lesquels il existe un important parc locatif géré par des offices publics d’HLM, le contrôle...

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