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Rachat de cotisations retraite : condition de nationalité française

La question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2010, ne présente pas un caractère sérieux.

par Wolfang Fraissele 27 février 2014

L’article L. 742-2 du code de la sécurité sociale dispose que « les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 742-1 qui adhèrent à l’assurance volontaire peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, acquérir des droits à l’assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations. Les cotisations sont égales à celles dues en application de l’article L. 351-14-1 ». Dès lors, rajoute l’article, le rachat des cotisations est ouvert « dans les mêmes conditions, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français et au conjoint survivant des salariés qui auraient pu bénéficier du présent article ». Toutefois, l’article n’apporte aucun éclairage quant aux personnes qui n’ont pas la nationalité française lors de leur demande de rachat de cotisations de retraite (V. Civ. 2e, 19 févr. 2009, n° 07-21.426, Dr. soc. 2009. 579, rapp. X. Prétot ; ibid. 746, obs. J.-P. Lhernould ; RDSS 2009. 576, obs. T. Tauran ).

Dans l’arrêt rapporté sous analyse, un assuré conteste le refus qui lui a été opposé par la Caisse nationale d’assurance...

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