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Rappel de l’impossibilité d’aggraver le sort de la partie civile seule appelante

La demande de capitalisation portant sur un poste de préjudice déjà soumis aux juges de première instance n’est pas nouvelle au sens de l’article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale.

par Cloé Fonteixle 16 avril 2014

Selon l’article 515 du code de procédure pénale, pris en son dernier alinéa, « la partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance ». La chambre criminelle juge en ce sens, en se référant notamment à l’article 1382 du code civil, que le préjudice causé par une infraction doit être déterminé au jour de la décision et que les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 515 du code de procédure pénale, prohibant en cause d’appel les demandes nouvelles, « ne sauraient interdire à une partie civile de préciser le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis au débat en première instance, afin de tenir compte de la date à laquelle son préjudice est évalué » (Crim. 20 mars 2012, n° 11-84.186, Dalloz jurisprudence). Elle a par exemple précisé que ne revêt aucun caractère nouveau la demande de complément de dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance qui, se...

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