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Rapport des donations : seuls les héritiers ab intestat y sont tenus

Seuls les héritiers ab intestat sont tenus au rapport. Les petits-enfants gratifiés par le défunt peuvent retenir leur don dès lors qu’ils ne sont pas appelés à la succession du fait de la présence de leur père. 

par Delphine Louisle 24 mars 2017

Afin de savoir si une libéralité doit être rapportée à une succession, trois éléments doivent être vérifiés. D’abord, il faut s’assurer du caractère rapportable de la liberté. Ensuite, il vaut vérifier la présence d’une personne à qui le rapport est dû. Enfin il convient de rechercher si la personne qui a bénéficié de la libéralité est soumise au rapport. Dans le présent arrêt du 8 mars 2017, la Cour de cassation a été interrogée sur deux de ces points : le caractère rapportable d’une donation et l’identité de la personne tenu au rapport. Les faits y sont simples – une défunte, fort généreuse au cours de sa vie, laisse pour lui succéder deux fils X. et Y., et deux petits-enfants issus de Y. –, et les réponses classiques.

La question du caractère rapportable d’une donation est posée sous l’angle procédural. X. avait reçu de sa mère la somme de 60 000 €. Tandis que son frère y voyant un don manuel lui en demande le rapport, il en réfute le caractère rapportable arguant du caractère alimentaire de la somme. La cour d’appel retient la qualification de donation au regard de l’intention libérale mais la qualifie de préciputaire. Or, si le gratifié a bien prétendu que la somme ne devait pas être rapportée il n’a jamais fondé sa demande sur la volonté de sa mère de le dispenser du rapport. Il s’agissait donc bien d’un moyen relevé d’office par le juge du fond qui ne...

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