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Réception tacite et volonté non équivoque du maître de l’ouvrage : applications croisées

En matière de contrat de construction de maison individuelle, la réception tacite est caractérisée lorsque 95 % du prix a été payé et que les locataires sont entrés dans les lieux. En revanche, en matière de contrat de louage d’ouvrage, le seul paiement d’une facture acquittée sans retenue ni réserve ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux.

par Fanny Garciale 9 mai 2017

L’affaire présentée intéresse à plus d’un titre par sa transversalité. Elle interroge principalement sur la réception tacite appliquée à un contrat de construction de deux maisons individuelles et à un contrat classique de louage d’ouvrage constituant tous deux une même opération de construction. De façon secondaire et circonscrite au régime spécial du contrat de construction de maison individuelle (CCMI), elle traite de la responsabilité du banquier prêteur et des travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé la charge.

En l’espèce, des époux se sont engagés dans deux contrats de construction de maison individuelle avec un constructeur et ont dans le même temps confié à un entrepreneur la réalisation de divers autres travaux (accès de chantier, raccordement à l’égout, réseau pluvial, adduction des fluides, réalisation d’un parking, réalisation d’une clôture et un terrassement). Se prétendant victimes de plusieurs irrégularités, désordres et de retard, les maîtres d’ouvrage ont assigné les deux sociétés de construction, l’établissement bancaire prêteur et le garant de livraison, en vue d’obtenir réparation. Au préalable, ils s’étaient déjà acquittés de 95% du prix des travaux et avaient donné à bail d’habitation chacun des deux ouvrages édifiés.

La Cour de cassation fut interrogée sur de nombreux points parmi lesquels en premier lieu, l’examen de la réception de l’ouvrage. En l’absence de procédure amiable, il convenait de déterminer si une réception tacite pouvait être recevable en droit à l’égard du CCMI et caractérisée en fait pour les travaux des deux contrats de construction.

S’agissant tout d’abord de l’édification des deux maisons individuelles, la Cour de cassation précise en liminaire que la cour d’appel a retenu à bon droit que le régime spécial du...

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