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Reconnaissance dans l’Union d’une décision affectant les droits d’un tiers

L’article 34, point 1, du règlement (CE) n° 44/2011, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que la reconnaissance et l’exécution d’une ordonnance rendue par une juridiction d’un État membre, qui a été prononcée sans qu’un tiers dont les droits sont susceptibles d’être affectés par cette ordonnance ait été entendu ne sauraient être considérées comme étant manifestement contraires à l’ordre public de l’État membre requis et au droit à un procès équitable, dans la mesure où il lui est possible de faire valoir ses droits devant cette juridiction.

par François Mélinle 15 juin 2016

Un juge anglais prononce la mise sous séquestre de biens et interdit à différentes personnes de disposer de leurs actions dans une société établie en Lettonie. Sa décision est par la suite déclarée exécutoire dans cet État.

Un tiers, avocat établi en Suisse, à la procédure engagée devant le juge anglais fait alors valoir que ses intérêts sont lésés, en ce que la décision anglaise lui interdirait indirectement d’exercer des droits de vote qu’il détient dans la société considérée.

Ce tiers se prévaut, dans ce cadre, des dispositions du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en particulier de son article 34, point 1. À certaines conditions, cette disposition permet de s’opposer à la reconnaissance ou à l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre, s’il apparaît qu’elle est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis. Il invoque également une violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui prévoit que toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a...

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