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Le recours au CDD dans le sport professionnel

Le recours aux contrats à durée déterminée successifs doit être justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

par Wolfgang Fraissele 28 janvier 2015

Le contrat à durée déterminée (CDD) est le mode de recrutement privilégié dans le domaine sportif au motif que l’activité sportive est par nature temporaire. Ainsi, il est d’usage dans ce domaine de recourir à ce type de contrat qui ne donne pas lieu au paiement d’une indemnité à l’échéance et peut également être renouvelé librement sans limitation de durée (V. Soc. 28 oct. 1997, n° 95-43.101, D. 1998. 126 , note J. Mouly ). L’application de la notion d’emploi par nature temporaire est déjà présente dans plusieurs arrêts de la Cour de cassation (Soc. 5 oct. 1999, n° 97-43.861, D. 2000. 617 , note J. Mouly ; 24 oct. 2000, n° 98-40.447, Dalloz jurisprudence ; 21 mars 2001, n° 99-40.875, Dalloz jurisprudence ; 20 juin 2001, n° 99-44.061, Dalloz jurisprudence). Toutefois, peut-on soutenir dans tous les cas qu’un club, qui recrute un joueur ou un entraîneur, ne l’affecte pas à son activité normale et permanente ou encore qu’il l’utilise pour une tâche précise et temporaire ? Cette question suppose d’envisager l’hypothèse par laquelle un joueur ou un entraîneur solliciterait après plusieurs années de contrat dans un même club et à l’issue de l’un de ses contrats à durée déterminée, la requalification en contrat à durée indéterminée.

Dans l’affaire du 17 décembre 2014, un salarié embauché le 1er février 1993 en qualité d’agent administratif par un club de football a ensuite connu une succession de contrats à durée déterminée au sein du même club en tant qu’entraîneur. Lorsque le contrat pour la saison 2009/2010 est arrivé à son terme, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.

La cour d’appel de Bastia, dans son arrêt du 19 juin 2013, a débouté le salarié de sa demande au motif, d’une part, que les différentes embauches ont été effectuées...

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