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Recours du bénéficiaire d’un chèque sans provision contre le tireur : questions de délais

Le défaut de provision, qui permet l’ouverture du recours spécifique du porteur impayé prévu par l’alinéa 3 de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier, doit être constaté avant l’expiration du délai de prescription prévu par l’alinéa 2 du même article, qui est d’une année courant à partir de l’expiration du délai de présentation.

par Xavier Delpechle 23 mai 2016

La jurisprudence rendue en matière de chèque sans provision se fait de plus en plus rare, ce qui atteste que le chèque constitue un instrument de paiement de moins en moins utilisé au profit, notamment, de la carte bancaire et du virement. C’est dire que lorsqu’un arrêt – de surcroît de principe – est rendu sur ce sujet, les observateurs de droit bancaire ne peuvent qu’éprouver de la satisfaction. Les faits sont les suivants : suite à l’émission, le 27 juillet 2005, d’un chèque qui s’est avéré, lors de sa remise à l’encaissement par son bénéficiaire, en juillet 2006, dépourvu de provision, le bénéficiaire du titre a, le 24 septembre 2009, assigné l’émetteur en paiement du montant du chèque sur le fondement du droit cambiaire. Les juges lui donnent gain de cause, ce que conteste l’émetteur condamné : c’est seulement, constate-t-il, près de quatre ans après l’émission du...

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