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Recouvrement de créance et habilitation du syndic

L’action du syndic en remboursement de sommes payées au titre de la réparation de la canalisation, qui suppose au préalable d’apprécier qui doit prendre en charge les travaux, nécessite une autorisation de l’assemblée générale.

par Nicolas Le Rudulierle 21 décembre 2015

Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et dans la perspective des droits afférents à l’immeuble, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires. Cette faculté ainsi reconnue au syndicat repose sur la personnalité civile que lui accorde expressément l’article 14 du même texte. Néanmoins, étant une personne morale, le syndicat ne pourra exercer ce pouvoir que par l’entremise de son représentant qu’est le syndic et auquel l’article 18 de la loi accorde une compétence exclusive pour ester en justice au nom de la collectivité des copropriétaires (Civ. 3e, 11 janv. 1995, n° 93-11.939, D. 1998. 271 , obs. P. Capoulade ; AJDI 1997. 210 ; ibid. 211, obs. P. Guitard ; RDI 1995. 377, obs. P. Capoulade et C. Giverdon ; 9 déc. 1998, n° 97-12.455, AJDI 1999. 231 ; ibid. 232, obs. C. Giverdon ; RDI 1999. 154, obs. P. Capoulade ). Bien que représentant naturel du syndicat, le syndic ne peut intervenir en toute autonomie. L’action en justice doit être précédée de son habilitation conformément à l’article 55 du décret du 17 mars 1967 (Civ. 3e, 18 juin 2008, n°07-13.818, Dalloz jurisprudence) et sa portée doit être précisée afin de déterminer si le syndic a été investi du pouvoir d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation (Civ. 3e, 15 déc. 1993, n° 91-20.130, D. 1994. 197 ; CE 3 juill. 2015, n° 371433, Syndicat des copropriétaires La Parade Collectif, Lebon ; AJDA 2015. 1347 ; RDI 2015. 444, obs. M. Revert ; ibid. 545, obs. P. Soler-Couteaux ).

Le défaut d’habilitation constituera une irrégularité de fond pouvant être invoquée par tout défendeur à l’action (Cass., ass. plén., 15 mai 1992, n° 89-18.021, RDI 1992. 376, obs. P. Capoulade et C. Giverdon ).

Mais, en vertu du second alinéa de l’article 55 du décret de 1967, l’habilitation du syndic n’est plus nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre de la plupart des voies d’exécution...

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