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Récupération de la rémunération du gardien en cas d’intervention d’un tiers

Lorsque le gardien d’un immeuble ou d’un groupe d’immeubles partage avec un tiers l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets, ou une seule de ces deux tâches, les dépenses correspondant à sa rémunération ne sont récupérables que si le gardien ne peut en assurer seul l’exécution par suite d’une impossibilité matérielle temporaire.

par Yves Rouquetle 19 décembre 2013

Par cet arrêt de rejet, qui figurera à son Rapport annuel, la Cour de cssation tranche une ambiguïté contenue dans les « décrets charges » en matière de récupération des dépenses de personnel.

Dans ce domaine, l’article 2 des décrets n° 82-955 du 9 novembre 1982 (applicable dans le logement social) et n° 87-713 du 26 août 1987 (en vigueur dans le secteur privé), précise que la récupération des dépenses liées à la rémunération du gardien (ou concierge), à concurrence de 75 ou de 40 %, selon que celui-ci entretient les parties communes et/ou élimine...

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