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Refus de l’entreprise de marché Euronext Paris de radier des titres de la cote

La société Euronext Paris, entreprise de marché, ne peut prononcer la radiation d’un instrument financier précédemment admis à la négociation que si, tout à la fois, cet instrument ne remplit plus les conditions d’admission fixées par les règles de marché et sa radiation n’est pas susceptible de léser de manière significative les intérêts des investisseurs ni de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.

par Xavier Delpechle 6 janvier 2017

La société Radiall, dont les actions sont cotées sur le compartiment C du marché réglementé de Nyse Euronext Paris depuis 1988, a déposé en janvier 2010 une offre publique de rachat visant ses propres titres. En effet, le groupe majoritaire familial entendait, dans l’hypothèse où il parviendrait à détenir 95 % des droits de vote à l’issue de l’offre, obtenir la radiation de ses titres de la cote, en application de l’article L. 421-15, II, du code monétaire et financier. Selon ce texte : « La radiation d’un instrument financier peut être décidée par l’entreprise de marché [lorsque l’émetteur] ne remplit plus les conditions d’admission fixées par les règles du marché sauf si une telle mesure est susceptible de léser d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché ».

Mais tout ne s’est pas exactement passé comme prévu. Loin de là, même. En effet, à l’issue de cette offre, le groupe familial ne détenait que 86,68 % des actions, la société Radiall 2,07 % et le public, dont la société Orfim qui avait...

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