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Régime d’indemnisation des dégâts causés par un gibier : exigence d’une faute

Le régime spécial d’indemnisation des dégâts causés par un gibier, s’il n’exclut pas une action judiciaire en responsabilité, suppose dans ce cas de relever une faute conformément à l’article 1382 du code civil.

par Nicolas Kilgusle 17 septembre 2014

Le régime spécial d’indemnisation des dégâts matériels causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque est visé aux articles L. 426-1 à L. 426-8 du code de l’environnement. Si ce type d’indemnisation était antérieurement dévolue à l’Office national de la chasse, il est désormais confiée aux fédérations départementales des chasseurs (V. L. n° 2000-698, 26 juill. 2000, art. 48, JO 27 juill.).

L’article L. 426-1 dispose de la sorte : « en cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une...

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