- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Régime de l’indemnité du dirigeant révoqué au cours de la période d’observation
Régime de l’indemnité du dirigeant révoqué au cours de la période d’observation
La créance liée à la révocation, en cours de période d’observation, des fonctions de directeur général de la société débitrice constitue une créance d’indemnité de résiliation d’un contrat en cours.
par Xavier Delpechle 31 août 2016
Selon l’article L. 622-17, I, du code de commerce, bénéficient du privilège de procédure les créances « nées régulièrement après le jugement d’ouverture », entre autres « pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation ». À défaut, elles sont traitées comme des créances antérieures au jugement d’ouverture et doivent être déclarées au passif. Ce critère d’éligibilité au privilège de procédure, lié au caractère « utile » ou non de la créance, introduit par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, a suscité de nombreuses controverses doctrinales, les...
Sur le même thème
-
Chronique de droit des entreprises en difficultés : printemps 2025
-
Bail commercial : effet de la résolution du plan de redressement sur la procédure de résiliation
-
Que faire lorsque la lettre de contestation d’une créance revient au mandataire judiciaire ?
-
Faillite personnelle et insuffisance d’actif : ne pas confondre sanction et responsabilité
-
Les deux patrimoines de l’EI et la qualité pour agir du liquidateur sur la résidence principale : l’occasion manquée !
-
Le gouvernement souhaite une vaste réforme du droit des entreprises en difficulté
-
Remise d’un rapport sur les dispositifs de détection précoce et de soutien aux entreprises en difficulté
-
#Réforme ton droit des entreprises en difficulté ! Au sujet de la note du Conseil d’État du 20 juin 2024 sur la simplification de la matière
-
Droit européen de l’insolvabilité : exécution au profit du débiteur
-
Une nouvelle précision sur le recours contre les ordonnances du juge-commissaire