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Règlement Bruxelles I et notion de droits réels immobiliers

Au sens de l’article 22 du règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000, relève de la catégorie des litiges en matière de droits réels immobiliers une action en dissolution, au moyen d’une vente dont la mise en œuvre est confiée à un mandataire, de la copropriété indivise sur un bien immeuble.

par François Mélinle 8 janvier 2016

L’article 22 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit des cas de compétence exclusive et dispose, notamment, qu’en matière de droits réels immobiliers, les tribunaux de l’État membre où l’immeuble est situé sont seuls compétents, sans considération de domicile. Ce principe s’explique par le fait qu’il existe un lien physique entre l’immeuble et le lieu où il est situé et que si des mesures d’exécution sont à envisager, elles interviendront en ce lieu. En outre, la Cour de justice de l’Union européenne considère que le tribunal du lieu de situation est le mieux à même, compte tenu de la proximité, d’avoir une bonne connaissance des situations de fait et d’appliquer les règles et usages qui sont, en général, ceux de l’État de situation (CJUE 3 avr. 2014, aff. C-438/12, § 41, D. 2014. 876 ; ibid. 2015. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2014. 704, note L. d’Avout ; Europe 2014. Comm. 285, obs. L. Idot ; Procédures 2014. Comm. 172, obs. C. Nourissat).

Si la notion de droits réels immobiliers semble familière, elle est toutefois à l’origine de difficultés de qualification dans le cadre du règlement Bruxelles I. Elle constitue en effet une notion autonome du droit de l’Union européenne (CJCE 10 janv. 1988, aff. C-115/88, § 8, D. 1990. 45 ; Rev. crit. DIP 1991. 151, note B. Ancel ; JDI 1990. 503, obs. J.-M. B.), qui ne doit donc pas être appréhendée au regard des conceptions nationales des Etats membres. 

Dans ce cadre, la Cour de justice a fourni des directives générales d’interprétation....

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