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Règlement intérieur : modification d’une clause relative au port d’une tenue de travail

Les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées que si le projet a été soumis à l’avis du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.

par Wolfgang Fraissele 2 mars 2015

Le règlement intérieur est un « acte règlementaire de droit privé », obligatoire dans les établissements employant habituellement au moins vingt salariés. Il a pour fonction de fixer les règles disciplinaires, les mesures d’application de la règlementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise et les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés (C. trav., art. L. 1311-1 et s.). Ainsi, le règlement intérieur peut rendre obligatoire le port d’une tenue de travail (CE 16 déc. 1994, n° 112855, RJS 2/95, n° 128 ; Soc. 18 févr. 1998, n° 95-43.491, Bull. civ. V, n° 90 ; D. 1998. 80 ; Dr. soc. 1998. 506, obs. A. Jeammaud ). Pour les salariés ayant l’obligation de se changer sur place, cette durée, selon l’article L. 3121-3 du code du travail, n’est pas du travail effectif mais doit faire l’objet de contreparties. Ces dernières peuvent être soit financières, soit données sous forme de repos et doivent être déterminées par convention ou accord collectif, ou à défaut par le contrat de travail. Toutefois, ces contreparties ne peuvent avoir lieu que si les salariés sont astreints au port d’une tenue de travail et s’ils doivent par ailleurs s’habiller et se déshabiller sur les lieux de travail (Soc., 11 juillet 2012, n° 11-21.192, RDT 2012. 705, obs. L. Bento de Carvalho ; Soc. 21 nov. 2012, n° 11-15.696, D. 2012. 2808 ; ibid. 2013. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2013. 86, obs. C. Radé ; RDT 2013. 114, obs. V....

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