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Réintégration de la salariée enceinte : appréciation de la tardiveté

Les juges du fond apprécient souverainement le caractère tardif de la décision de réintégrer la salariée enceinte licenciée avant qu’elle ait informé l’employeur de son état de grossesse et ce, à compter de la date de connaissance de cet état par l’employeur.

par Julien Cortotle 8 janvier 2016

Le législateur, désireux de favoriser la situation de la salariée en état de grossesse, a institué à son profit une série de mesures protectrices (V. G. Auzero, E. Dockès, Droit du travail, Dalloz, coll. « Précis », 2015, p. 919 s.). Parmi ces dernières, l’encadrement strict du licenciement mérite sans aucun doute d’être souligné. En effet, l’« employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes » (C. trav., art. L. 1225-4). Le code du travail institue en réalité une première période de protection qualifiée d’absolue, couvrant le congé maternité et interdisant toute notification de licenciement, distincte du reste de la période susvisée, dite de protection relative, pendant la laquelle le licenciement reste possible pour faute grave non liée à l’état de grossesse, ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Le non-respect de ces dispositions conduit à la nullité du licenciement et à la réintégration de la salariée (V. Soc. 30 avr. 2003, n° 00-44.811, Bull. civ. V, n° 152 ; D. 2004. 178, et les obs. , obs. B. Lardy-Pélissier ; Dr. soc. 2003. 827, note B. Gauriau ; GADT, 4e éd., n° 104).

La situation peut ainsi paraître simple mais un élément peut poser une difficulté lorsque l’employeur – a priori avant le congé maternité – n’a pas encore été averti de l’état de grossesse de la salariée. Afin d’éviter tout problème, il est prévu que, lorsqu’une salariée est licenciée, elle dispose d’un délai de quinze jours pour l’en informer à compter de la notification de la rupture, par l’envoi d’un certificat de grossesse (C. trav., art. L. 1225-5). Dans ce cas également le licenciement sera nul. L’employeur devra donc réintégrer la salariée et, à la suite de la réception du certificat de grossesse, doit l’inviter à reprendre son poste. Le refus de travailler serait alors susceptible d’être reproché à la salariée (V. Soc. 8 mars 1984, Bull. civ....

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