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Rejet de l’exception de débet soulevée par un maire

En cas de poursuites pour détournement de fonds publics, l’exception préjudicielle de débet ne peut être invoquée que si le prévenu a la qualité de comptable public ou de dépositaire public.

par Cloé Fonteixle 29 août 2016

Rendu le 29 juin 2016, le présent arrêt confirme la condamnation de celui qui était alors maire de Roquebrune-sur-Argens du chef de détournement de fonds publics. Il était poursuivi pour avoir acheté sur les deniers communaux deux véhicules de sport « d’un coût exorbitant au regard de leur destination », et pour les avoir utilisés à des fins personnelles, ainsi que les cartes de carburant qui lui avaient été attribuées. Sanctionnant les atteintes à la probité, l’article 432-15 du code pénal incrimine le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un bien qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission. Le maire d’une commune entre dans le champ in personam de cette incrimination. La chambre criminelle considère par exemple que l’infraction est constituée lorsqu’un maire utilise à des fins étrangères à celles prévues des subventions destinées à financer un projet de coopération, en affectant ces dernières au paiement de biens ou de prestations de services qui n’ont pas été commandés pour les besoins de ce programme (Crim. 19 déc. 2012, n° 11-88.190, Bull. crim. n° 283 ; AJCT 2013. 207, obs. J....

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