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Rejet illicite d’hydrocarbures : de l’exploitant au sens du code de l’environnement

L’article L. 218-23 du code de l’environnement ne faisant pas de distinction selon que l’exploitant agit en son nom ou pour le compte d’autrui, justifie sa décision la cour d’appel qui met à la charge de l’exploitant disant agir pour autrui une partie de l’amende prononcée à l’encontre du capitaine du chef de rejet illicite d’hydrocarbures.

par Lucile Priou-Alibertle 4 avril 2014

En l’espèce, le capitaine d’un navire (autre que citerne, d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux) et la société qui l’avait armé avaient été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Brest du chef de rejet d’hydrocarbures dans la zone économique exclusive. Les juges du fond de première instance et d’appel avaient condamné le capitaine à une amende de 1 500 000,00 € et dit que cette amende serait supportée à concurrence de 1 425 000,00 € par la société qui avait armé le bateau. Les prévenus avaient formé un pourvoi en cassation. Dans un premier moyen, ils critiquaient le fait que les juges du fond aient mis à la charge de la société 95 % du montant de l’amende infligée au capitaine du navire parce que, indiquait la société, elle n’était que mandataire de l’armateur pour le compte duquel elle agissait. Or l’article L. 218-23 du code de l’environnement dispose à cet égard que « le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement...

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