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Relations entre le règlement Bruxelles I bis et les conventions internationales

L’article 71 du règlement du 22 décembre 2000 ne s’oppose pas à ce que la règle de compétence judiciaire pour les litiges relatifs aux marques, dessins et modèles Benelux, énoncée à l’article 4.6 de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005, soit appliquée à ces litiges.

par François Mélinle 2 septembre 2016

Le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, prévoit, par ses articles 67 et suivants, les principes qui président aux relations entre ce texte et les autres instruments internationaux (sur ce régime, v. H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, 4e éd., LGDJ, 2010, nos 29 s.).

L’article 69 prévoit que le règlement remplace, entre les États membres, les conventions et traités dont il fournit la liste.

L’article 71 dispose quant à lui que le règlement n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions.

Par son arrêt du 14 juillet 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) fait précisément application de cette disposition.

Dans le cadre de l’Union Benelux, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg ont élaboré certaines législations communes. En matière de propriété intellectuelle, fut signée la convention Benelux en matière de marques de...

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