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Relaxe du chef de tromperie et indemnisation pour non-conformité de la chose délivrée

« L’autorité de la chose jugée attachée à une relaxe du chef de tromperie sur les qualités substantielles ne constitue pas un obstacle à l’exercice, devant le juge civil, d’une action indemnitaire fondée sur la non-conformité de la chose délivrée, faute contractuelle qui, procédant d’une obligation de résultat, diffère de la faute pénale en ce que, hors toute absence de dissimulation fautive du vendeur, elle est fondée sur la délivrance d’une chose qui n’est pas conforme à celle commandée, au sens de l’article 1604 du code civil ».

par François Mélinle 22 avril 2016

Un dirigeant de société est poursuivi du chef de tromperie sur la nature et les qualités substantielles de marchandises, car il a vendu un échographe sans indiquer de façon explicite qu’il s’agissait d’un matériel d’occasion. Il est relaxé par un jugement correctionnel, devenu définitif, au motif que les faits n’étaient pas établis.

Par la suite, la société est assignée par l’acheteur en réparation d’un défaut de conformité de l’appareil aux caractéristiques convenues. Elle soulève alors une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Toutefois, la demande indemnitaire pour défaut de conformité est déclarée recevable.

Devant la Cour de cassation, la société fait valoir que puisqu’il résulte du jugement correctionnel qu’il n’est pas établi qu’elle a vendu à l’acquéreur un échographe sans indiquer de façon explicite qu’il s’agissait de matériel d’occasion, il fallait retenir que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil conduisait à rendre irrecevable la demande indemnitaire pour non-conformité de la...

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