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La « religion de l’aveu » et la CEDH

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) réaffirme que le maintien au dossier d’aveux obtenus sans que le suspect ait pu bénéficier de l’intervention d’un avocat méconnaît le droit à un procès équitable et les droits de la défense.

par Olivier Bacheletle 30 janvier 2015

À la suite de la découverte du cadavre d’une jeune femme pendu à un arbre, le requérant fut arrêté et interrogé par la police. Il avoua alors, hors la présence d’un avocat, avoir rencontré la victime le jour des faits, avoir eu des relations sexuelles consenties avec elle et, en raison d’une altercation survenue entre eux, l’avoir saisie au cou et pendue. Poursuivi du chef de meurtre, le requérant plaida non coupable devant les juridictions répressives, affirmant que ses aveux lui avaient été extorqués par la police qui avait usé, à son égard, de mauvais traitements psychologiques et physiques. Il fut, malgré tout, déclaré coupable et la Cour suprême, à l’issue d’une audience tenue hors sa présence et celle de son avocat, rejeta son pourvoi en cassation estimant qu’il n’y avait aucune preuve de mauvais traitements ni de violation des droits de la défense.

Saisie d’une allégation de violation de l’article 6, § 1er et 3, c), de la Convention européenne des droits de l’homme, la CEDH devait se prononcer sur l’absence d’assistance du requérant par un avocat lors des interrogatoires initiaux et sur l’impossibilité pour ce dernier et son avocat de participer à l’audience relative à son pourvoi en cassation.

Sur le second point, la Cour estime que la présence du requérant et/ou de son avocat à l’audience de cassation revêtait une importance...

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