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Remboursement du notaire ayant acquitté lui-même les frais de publication de l’acte

Le notaire qui s’abstient, avant de recevoir un acte, de faire consigner une somme suffisante pour le paiement des frais, n’est pas déchu du droit d’en réclamer le remboursement à l’acquéreur, sauf une éventuelle compensation en cas de faute de sa part.

par Nicolas Kilgusle 9 décembre 2015

Les faits de l’arrêt apparaissent relativement simples. Dans le cadre de la vente d’un immeuble, le notaire n’a pas sollicité de l’acquéreur la consignation d’une somme suffisante pour faire face aux frais de publication de l’acte. Il en a donc, avec l’assureur de l’acheteur, fait l’avance. Puis, il en sollicite le remboursement à qui de droit.

Comme le soulignait le demandeur au pourvoi, l’article 6 du décret du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires dispose effectivement que « avant de procéder à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires doivent réclamer la consignation d’une somme suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments ». Il ne fait donc guère de doute que le notaire a bel et bien commis une faute en négligeant cette consignation. Toute la problématique réside de la sorte au niveau de sa...

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