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Remise des archives au nouveau syndic

Lorsque c’est en son nom que le nouveau syndic agit en justice pour obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée contre son prédécesseur afin de le contraindre à remettre les documents de la copropriété, aucune habilitation par l’assemblée générale n’est requise.

par Nicolas Le Rudulierle 5 octobre 2015

Lorsque le nouveau syndic poursuit son prédécesseur afin qu’il lui remette les documents de la copropriété, il le fait à raison de sa qualité nouvellement acquise de représentant du syndicat, mais pour autant agit en son nom personnel et non pour le compte de son mandant, de telle sorte que l’absence d’habilitation donnée par ce dernier ne peut faire échec à sa revendication. Telle est la solution de la présente décision.

Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre à son successeur, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. Depuis le décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 (art. 33-1 du décr. n° 67-223 du 17 mars 1967), cette transmission est formalisée par la remise d’un bordereau récapitulatif permettant au syndic sortant d’établir la preuve de cette restitution et ainsi de se préserver des contestations et des réclamations de ces remplaçants successifs (P. Capoulade, Les nouvelles dispositions réglementaires en matière de copropriété, AJDI 2004. 536 ; J.-M. Roux, La transmission des documents et archives du syndicat des copropriétaires depuis le décret du 27 mai 2004, Constr.-Urb. 2005. Chron. n° 5). En effet,...

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