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Le fait que l’époux propriétaire reconnaisse à un bien propre la qualité de bien commun lors de l’instance en divorce peut valoir renonciation non équivoque de se prévaloir du caractère propre du bien lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
par Valérie Da Silvale 9 octobre 2015
Lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, les époux précédemment mariés sous un régime communautaire s’opposent sur la question de la qualification d’un bien immobilier.
Ce bien a été obtenu au moyen d’actions acquises, durant le mariage, par des fonds propres à l’époux. Plus précisément, ces actions ont donné droit, in fine, à la pleine propriété d’un terrain sur lequel une villa a été construite. Ces actions étant acquises durant le mariage, elles sont présumées communes par application de l’article 1401 du code civil. Cependant, lors de l’acquisition des actions, une déclaration d’emploi a été effectuée conformément à l’article 1434 du code civil : l’acte d’acquisition mentionne expressément l’origine des deniers et leur affectation au paiement du bien acquis en propre par l’époux qui les finance. Cela suffirait à qualifier ces actions et, par voie de conséquence, le terrain, de bien propre à l’époux. De surcroît, l’épouse était intervenue dans l’acte afin de confirmer l’existence de cet emploi de fonds propres. En raison de cette...
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