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La réparation des dommages concurrentiels facilitée

L’ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles – prise en vertu de l’habilitation donnée par la loi « Sapin II » du 9 décembre 2016 –, complétée par un décret du même jour, transpose en droit français la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014.

par Xavier Delpechle 15 mars 2017

L’ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles et son décret d’application du même jour viennent transposer en droit français la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, dite directive Damages. La date limite de transposition – fixée au 27 décembre 2016 par la loi d’habilitation « Sapin II » du 9 décembre 2016 – est donc à peine dépassée. Le dispositif issu de cette transposition vise à faciliter la réparation des dommages causés par une pratique anticoncurrentielle (private enforcement), en complément, voire en substitution, de l’action des autorités publiques, dite public enforcement, visant à réprimer de telles pratiques. Il est inséré dans un nouveau Titre VIII du Livre IV du code de commerce intitulé « Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles ».

Conditions de la responsabilité

Le principe du droit à « réparation intégrale du préjudice » (rapport au président de la République), cher au droit français de la responsabilité civile, est posé au nouvel article L. 481-1 du code de commerce qui dispose que « toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L. 464-2 [à savoir au premier chef une association exerçant une activité économique ; pour une illustration récente, v. Com. 8 févr. 2017, n° 15-15.005, Dalloz actualité, 30 oct. 2015, obs. C. Chapuis isset(node/175339) ? node/175339 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>175339] est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 du code de commerce ainsi qu’aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». Sont donc visés les ententes et abus de domination ayant une dimension tant interne qu’européenne. Comme la directive (art. 3), le droit français retient une conception large du préjudice réparable : est pris en compte tant la perte éprouvée, la perte de chance que le préjudice moral. S’agissant de la perte éprouvée, l’ordonnance intègre la notion de surcoût : le préjudice va alors résulter de la différence entre le prix effectivement payé et celui qui l’aurait été en l’absence de commission de la pratique prohibée, à condition que ce surcoût n’ait pas été répercuté sur les contractants se situant en aval de la chaîne économique de distribution d’un produit ou d’un service (C. com., art. L. 481-3 nouv.).

La démarche probatoire de la victime se trouve, par ailleurs, facilitée, tant pour établir le fait générateur de responsabilité que le préjudice. Concernant le fait générateur de responsabilité, le nouvel article...

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