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Répartition des compétences sur un transfert de salariés à une personne publique

par Marie-Christine de Monteclerle 25 janvier 2017

Le Tribunal des conflits vient de préciser la répartition des compétences entre juge administratif et juge judiciaire dans le cas où une personne publique qui a repris les activités d’une personne privée refuse de proposer un contrat aux salariés de la seconde en application de l’article L. 1224-3 du code du travail.

Le litige dont était saisi le Tribunal était lié à la reprise par le département de la Réunion des activités de l’Association régionale d’accompagnent social territorialisé (ARAST), affaire qui a déjà beaucoup occupé les juges administratifs et judiciaires. En l’espèce, neuf salariés protégés de l’association avaient obtenu de la cour administrative d’appel de Bordeaux l’annulation des autorisations de licenciement accordées au liquidateur de l’ARAST. La cour avait estimé que le liquidateur n’avait pas qualité pour engager la procédure de licenciement de salariés dont le contrat avait été transféré au département en application de l’article L. 1224-3. Forts de cette première victoire, les salariés en cause ont demandé leur intégration dans les services de cette collectivité. Leurs demandes ayant été rejetées implicitement, ils ont saisi le tribunal administratif de la Réunion d’un recours assorti d’une demande d’injonction. Le département ayant soulevé l’incompétence du tribunal administratif, celui-ci a renvoyé la question au Tribunal des conflits.

Le Tribunal rappelle qu’en principe, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l’un ou...

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