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Report des effets du divorce : nouvelle illustration de l’absence de collaboration

Le fait pour des époux d’avoir consulté ensemble un médecin, alimenté un compte joint, établi une déclaration de revenus commune et de s’être concertés à propos de la gestion de la résidence secondaire ne suffit pas à caractériser le maintien de la cohabitation au sens de l’article 262-1 du code civil.

par Delphine Louisle 23 janvier 2017

La notion de collaboration au sens de l’article 262-1 du code civil a été précisée au fil des arrêts par la Cour de cassation. L’arrêt du 4 janvier 2017 reprend la définition ainsi donnée en la confrontant à de nouveaux actes effectués ensemble par les époux.

Si l’article 262-1 fixe par principe les effets patrimoniaux du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation, il autorise le juge, lorsqu’un époux en fait la demande, à les reporter à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. La fin de la cohabitation permet de présumer qu’il a également été mis fin à la collaboration (Civ. 1re, 17 déc. 2008, n° 07-21.837, AJ fam. 2009. 81, obs. I. Gallmeister ; RTD civ. 2009. 103, obs. J. Hauser ; 16 juin 2011, n° 10-21.438, Bull. civ. I, n° 113 ; D. 2011. 1759 ; ibid. 2624, obs. C. Bourdaire-Mignot, V. Brémond, M. Nicod et J. Revel ; ibid. 2012. 1033, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2011. 373, obs. S. David ; 14 mars 2012, n° 11-13.954, Bull. civ. I, n° 55 ; D. 2012. 812 ; ibid. 2013. 798, obs. M. Douchy-Oudot ; RTD civ. 2012. 298, obs. J. Hauser ; ibid. 573, obs. R. Perrot ). Il appartient donc à l’époux qui ne souhaite pas voir les conséquences du divorce remonter à la date de la cessation de la cohabitation de prouver que des actes de collaboration ont été accomplis ultérieurement à la séparation de fait (Civ. 1re, 31 mars 2010, n° 08-20.729, D. 2010. 962 ; AJ fam. 2010. 276, obs. S. David ; RTD civ. 2010. 313, obs. J. Hauser ; Dr. fam. 2010, n° 74, note V. Larribau-Terneyre). Statuant sur un tel litige, la cour d’appel de Paris a jugé que le fait pour des époux mariés sous le régime de la communauté d’avoir consulté un médecin, d’avoir effectué une déclaration fiscale commune et de s’être concertés sur la gestion d’une résidence secondaire caractérisait le maintien de la cohabitation au sens de l’article 262-1. Exerçant son contrôle, la Cour de cassation rappelle que « seule l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration » et casse l’arrêt de la cour d’appel.

Dans son attendu, la Cour de cassation reprend la définition de la collaboration qu’elle avait formulée dès 2010 (Civ. 1re, 17 nov. 2010, n° 09-68.292, D. 2011. 351 , note V. Bonnet ; ibid. 622, chron....

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