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Requalification d’un départ à la retraite en prise d’acte de la rupture du contrat

L’invocation par le salarié de divers manquements imputables à son employeur préalablement à son départ en retraite doit s’analyser en une prise d’acte si les faits invoqués sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

par Wolfgang Fraissele 26 novembre 2015

La prise d’acte ne cesse d’être invoquée par le salarié alors qu’un autre mode de rupture du contrat de travail est en cours. Cette interaction est d’autant plus délicate lorsque le salarié a été à l’origine de la rupture, notamment dans le cadre d’une résiliation judiciaire, et demande finalement la requalification de cette dernière en une prise d’acte. Le régime juridique de la prise d’acte, d’essence prétorienne, est désormais précisément fixé (V. Soc. 25 juin 2003, n° 01-43.578, Bull. civ. V, n° 209 ; D. 2003. 2396, et les obs. , note J. Pélissier ; Dr. soc. 2003. 817, note G. Couturier et J.-E. Ray  ; RJS 9/2004, n° 994, note J.-Y. Frouin ; GADT 4e éd., 2008, n° 86-88). La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est caractérisée lorsqu’un salarié rompt son contrat de travail en raison de faits ou de manquements qu’il reproche à son employeur, reproches qui doivent justifier la rupture. La prise d’acte pouvant soit avoir les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si la décision de rompre était justifiée par des faits reprochés à l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail (V. Soc. 19 oct. 2004, n° 02-45.742, Bull. civ. V, n° 263 ; D. 2004. 2891 ; Dr. soc. 2005. 106, obs. F. Favennec-Héry ; 19 janv. 2005, n° 02-41.113, deux arrêts, Bull. civ. V, nos 11 et 12 ; D. 2005. 312 ; ibid. 2499, obs. B. Lardy-Pélissier et J. Pélissier ; Dr. soc. 2005. 473, obs. F. Favennec-Héry ), soit avoir les effets d’une démission (V. Soc. 21 janv. 2009, n° 07-41.822, D. 2009. 434 ; ibid. 2128, obs. J. Pélissier, T....

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