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Requête : motivation par renvoi de la dérogation au contradictoire

Satisfait à l’exigence de motivation l’ordonnance sur requête motivée par renvoi à la requête qui vise de manière formelle le risque de dépérissement des preuves et la nécessité d’un effet de surprise. En revanche, encourt la cassation la décision du juge des requêtes qui ne fait mention d’aucune circonstance susceptible de justifier qu’il soit procédé non contradictoirement et dont la motivation consistait en un renvoi à la requête, ce qui ne peut suppléer la carence du juge des requêtes.

par Mehdi Kebirle 8 juillet 2016

Voici deux arrêts très intéressants rendus à propos des ordonnances sur requête. Celles-ci sont définies à l’article 493 du code de procédure civile comme des décisions provisoires rendues « non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». Ces arrêts ont trait à la question de la motivation de ce type d’ordonnance. Dans les deux cas, la motivation avait été opérée par renvoi. Il était question de savoir si ce procédé constituait une motivation suffisante de la dérogation au principe du contradictoire qui caractérise la procédure sur requête.

Dans la première affaire (n° 15-19.671), il s’agissait d’une société ayant saisi un juge des référés d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête qui avait accueilli, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la demande d’une mesure d’instruction présentée par un conseil régional de l’ordre des experts-comptables. La mesure fut exécutée dans les locaux de la société ainsi qu’au domicile de sa gérante. Refusant la rétractation de l’ordonnance, une cour d’appel a retenu que l’huissier de justice a signifié à la société requérante, par dépôt en son étude, une copie de l’ordonnance et de la requête et a exécuté le même jour la mission. Elle a également relevé que la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire a été appréciée eu égard au risque de déperdition des preuves en cas de débat contradictoire préalable.

La décision est doublement censurée.

Dans un premier temps, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel, au visa des articles 145 et 495, alinéa 3, du code de procédure civile de ne pas avoir constaté qu’indépendamment de la signification de l’ordonnance, une copie de cette dernière et de la requête avait été laissée à un représentant de la société requérante. La Cour de cassation adopte ainsi une solution fondée sur les termes mêmes du second article visé. Aux termes l’article 495 précité, s’il est prévu que l’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, l’alinéa 3 dispose qu’« une copie de la requête et de l’ordonnance » est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

Dans un second temps, elle observe au visa des articles 145 et 493 du même code que la requête ne faisait état d’aucune circonstance susceptible de...

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