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Réquisition aux fins de prélèvement génétique et condamnation avec sursis

La réquisition aux fins de prélèvement génétique doit intervenir, en l’absence de révocation du sursis, dans un délai d’un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

par Sofian Ananele 15 juillet 2014

Le 1er octobre 2008, un individu est définitivement condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour violences aggravées. Le 24 juin 2011, le procureur de la République requiert un prélèvement biologique en vue de l’identification de l’empreinte génétique de l’intéressé. Refusant de s’y soumettre, il est poursuivi devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l’article 706-56 du code de procédure pénale, qui punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de refuser un tel prélèvement. À la suite de la relaxe prononcée par cette juridiction, le procureur de la République interjette appel de cette décision. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 29 novembre 2012, condamne l’intimé à une peine de 300 € d’amende pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique, au motif qu’une peine d’emprisonnement avec sursis ne peut être considérée comme exécutée tant que le délai de cinq ans n’est pas expiré puisqu’elle est toujours susceptible de révocation. Il était donc possible, pour le procureur de la République, de requérir de l’individu concerné un prélèvement génétique plus de deux ans après le prononcé de la condamnation. Le condamné porte l’affaire devant la chambre criminelle, qui, au visa des articles 706-54, 706-56 et R. 53-21 du code de procédure pénale, juge que la réquisition de prélèvement génétique devait intervenir, au plus tard, dans un délai d’un an à compter du jour où la condamnation était devenue définitive. Elle casse et annule donc l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon.

La possibilité de réaliser des prélèvements biologiques aux fins d’identification génétique d’un individu est prévue par l’article R. 53-21 du code de procédure pénale. Ce texte dispose que lorsqu’un tel prélèvement n’a pas été réalisé au cours...

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