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Réquisitions de mise en examen d’un témoin assisté en fin d’information
Réquisitions de mise en examen d’un témoin assisté en fin d’information
Le procureur de la République, qui exerce l’action publique, peut requérir à toute époque de l’information la mise en examen, et ce même après l’expiration des délais fixés aux parties en fin d’information, sans que cette différence de traitement ne contrarie le principe d’égalité des armes.
par Cloé Fonteixle 19 mai 2016
Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef de bizutage, une personne fait l’objet, le 12 février 2014, d’un interrogatoire de première comparution aboutissant à son placement sous le statut de témoin assisté. Le juge d’instruction notifie aux parties l’avis de fin d’information le 20 mars suivant. Début juillet 2014, le procureur de la République prend des réquisitions supplétives aux fins de mise en examen du témoin assisté. En conséquence, le 15 juillet 2014, le juge d’instruction adresse à l’intéressé un avis de mise en examen, en lui notifiant de nouveau la fin d’information. L’annulation du réquisitoire supplétif et de la mise en examen est alors sollicitée par voie de requête devant la chambre de l’instruction.
Le requérant soutient que le procureur de la République n’était pas en droit de prendre des réquisitions de mise en examen, non seulement parce que la mise en examen n’est pas un acte utile à la manifestation de la vérité susceptible d’être sollicitée, mais parce que le délai fixé aux parties par l’article 175 du code de procédure pénale était expiré. En vertu de ce texte, les parties disposent d’un délai d’un mois, ou de trois mois lorsqu’aucune personne n’est provisoirement détenue, pour déposer des observations, faire des demandes d’actes ou encore déposer une requête en nullité. Mais il résulte des termes de l’article 82 du même code qu’« […] à toute époque de l’information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires ». La chambre de l’instruction s’appuie sur ce texte pour écarter toute violation de l’article 175 du code de procédure pénale, précisant que la forclusion qui y est édictée n’est valable que pour les parties et que la mise en examen constitue bien un...
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