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Résidence de tourisme : la durée incompressible de neuf ans vaut pour les baux en cours

Texte d’ordre public, l’article L. 145-7-1 du code de commerce qui prohibe toute résiliation à l’expiration d’une période triennale d’un bail commercial conclu entre le propriétaire et l’exploitant d’une résidence de tourisme s’applique aux baux en cours au jour de son entrée en vigueur.

par Yves Rouquetle 13 février 2017

Afin d’éviter que le propriétaire d’une résidence de tourisme ne se retrouve prématurément sans exploitant (ce qui pourrait notamment entraîner de funestes conséquences sur le plan fiscal), la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a inséré un article L. 145-7-1 dans le code de commerce.

Aux termes de cet article, les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l’article L. 321-1 du code du tourisme sont d’une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale.

Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de ces dispositions, le preneur exploitant d’une résidence de tourisme ne peut plus, invoquant l’article L. 145-4 du code de commerce, mettre fin à son engagement pour le troisième ou le sixième anniversaire de son contrat de location.

Dans l’espèce annotée, le propriétaire d’une telle résidence contestait la validité du congé donné par le preneur signataire en 2007 d’un bail portant sur deux appartements à...

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