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Résidence-services en copropriété : application immédiate de l’article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965
Résidence-services en copropriété : application immédiate de l’article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965
Les dispositions, d’ordre public, de l’article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 déclarant incompatible le statut de la copropriété avec l’octroi de services de soins ou d’aide et d’accompagnement exclusivement liés à la personne s’appliquent immédiatement. Doit donc être rejetée la demande de rétablissement du service infirmier qu’avait supprimé le syndic.
par Nicolas Le Rudulierle 3 janvier 2017
La notion de résidence-services telle que précisée à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation peut recouvrir de nombreuses situations, mais renvoie le plus souvent à des établissements qui fournissent des prestations visant à pallier la perte d’autonomie de ses membres. Ces offres sont venues se greffer sur le régime de la copropriété qui n’a pourtant jamais été pensé dans cette optique conduisant ainsi à une véritable « distorsion des concepts de la loi du 10 juillet 1965 » (C. Dreveau, Le développement des services à la carte au sein de l’immeuble en copropriété, AJDI 2015. 274 ). Alors que la loi s’organise autour des droits réels sur le lot de copropriété, le service tend à répondre à un besoin individuel. De cette opposition de nature sont nés de nombreux conflits tenants au...
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