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Le respect du contradictoire ne s’impose pas au technicien désigné par le juge-commissaire

Le technicien désigné en application de l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce pour accomplir des mesures d’investigation n’est pas tenu de procéder à un échange contradictoire sur les éléments qu’il avait réunis, ni de communiquer ses conclusions avant le dépôt de son rapport.

par Xavier Delpechle 8 avril 2016

Une société exerçant une activité de promotion immobilière a été mise en redressement judiciaire, cette procédure ayant été convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, sur la base des conclusions de la mission d’investigation confiée à un technicien par le juge-commissaire sur le fondement de l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce. La société et son gérant contestent cette liquidation, y compris devant la Cour de cassation. Ce sont ces mesures d’investigations ordonnées par le juge-commissaire sur lesquelles ils...

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