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Responsabilité civile pour faute : indifférence de la minorité de l’auteur

La minorité de l’auteur du dommage n’exclut pas sa responsabilité et ne fait pas obstacle à sa condamnation personnelle sur le fondement de l’article 1240 (art. 1382 anc.) du code civil.

par Nicolas Kilgusle 8 novembre 2016

Les faits de l’espèce étaient simples : une personne accueillant un mineur est agressée par ce dernier. Elle cherche alors, en référé, à voir ordonner une mesure d’expertise médicale destinée à évaluer son préjudice corporel afin d’engager la responsabilité de l’auteur de l’agression et de l’association qui en était civilement responsable. La cour d’appel, pour la débouter, relève que, même si elle a mis en cause son agresseur qui est désormais majeur, elle ne pourra agir au fond que contre l’association, civilement responsable, puisque celui-ci était mineur au moment des faits. Or, à l’encontre de l’association, seules les règles résultant d’un accident du travail, et donc du régime de l’indemnisation du code de la sécurité sociale, étaient invoquées.

La Cour de cassation censure le raisonnement au motif que « la minorité de l’auteur du dommage n’exclut pas sa responsabilité et ne fait pas obstacle à sa condamnation personnelle sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ».

Rappelons que cette question de la responsabilité personnelle du mineur était apparue de manière ancienne lorsqu’il était victime d’un accident auquel il avait participé. L’assemblée plénière, dans un des arrêts rendus le 9 mai 1984 (Cass., ass. plén., 9 mai 1984, Lemaire, n° 80-93.031, D. 1984. 525, concl. J. Cabannes et note F. Chabas), a admit que le droit à réparation du mineur pouvait être limité par sa faute objective, sans que les juges du fond soient tenus de vérifier s’il avait mesuré les conséquences de son acte. De même, dès lors que des poursuites pénales étaient engagées contre le mineur, la victime pouvait exercer, outre l’action civile...

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