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Responsabilité d’une clinique en présence d’une infection nosocomiale

Les établissements dans lesquels sont réalisés des actes de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. Et, si une faute du praticien conduit à l’aggravation du dommage, il doit pour partie garantir l’établissement.

par Nicolas Kilgusle 22 avril 2016

Les infections nosocomiales contractées postérieurement au 5 septembre 2001 font l’objet d’un régime de responsabilité sans faute aux termes de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique. L’absence de faute ne saurait dès lors suffire à exonérer l’établissement de soin ou le praticien (Civ. 1re, 11 déc. 2008, n° 08-10.105). De même, le caractère endogène ou exogène de l’infection, sous réserve qu’elle puisse être qualifiée de nosocomiale, est sans incidence sur cette responsabilité de plein droit CE 10 oct. 2011, n° 328500, Centre hospitalier universitaire d’Angers, Lebon ; AJDA 2011. 1926 ; ibid. 2536 , note C. Lantero ; ibid. 2012. 1665, étude H. Belrhali-Bernard ; D. 2012. 47, obs. P. Brun et O. Gout ; Dr. adm. 2012. comm. 11, note Boussard ; CE 21 juin 2013, n° 347450, Centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, Lebon ; Dalloz actualité, 1er juill. 2013, obs. R. Grand ; ibid. 2171 , note C. Lantero ; D. 2014. 2021, obs. A. Laude ).

La seule cause exonératrice, visée par le texte précité, réside de la sorte dans existence d’une cause étrangère. Cette solution fait par ailleurs l’objet d’un débat devant le Conseil constitutionnel puisqu’un arrêt du 6 janvier 2016 lui a renvoyé une question préjudicielle relative à « la conformité de l’article L. 1142-1, I, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique au principe d’égalité des citoyens devant la loi garantie par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ». Il a en effet jugé que la question posée revêt un caractère sérieux en ce que ce texte impose aux patients ayant contracté une infection nosocomiale à l’occasion de soins dispensés par des professionnels de santé, exerçant leur activité à titre libéral, de prouver l’existence d’une faute de ces derniers, alors que, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère, les établissements, services et organismes de santé sont responsables de plein droit des dommages subis par leurs patients, victimes d’une telle infection (Civ. 1re, 6 janv. 2016, n° 15-16.894, D. 2016. 131 ).

Pour l’heure, la notion de cause exonératrice est entendue strictement par la jurisprudence puisque l’état de vulnérabilité du patient n’est pas qualifié comme tel (CE 17 févr. 2012, n° 342366, Mme...

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