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Responsabilité de l’avocat aux conseils et double perte de chance

Le Conseil d’État a rejeté une demande d’indemnisation formée par un justiciable contre son avocat aux conseils. Le demandeur, s’il démontrait la perte de chance d’obtenir la cassation, n’établissait pas la perte de chance de voir ses demandes d’indemnisation supplémentaires accueillies par la juridiction de renvoi.

par Anne Portmannle 7 septembre 2017

Dans un dossier de responsabilité médicale, une patiente a demandé aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de l’indemniser des préjudices qu’elle estimait avoir subis lors de sa prise en charge. Elle souffrait de la maladie de Lyme et reprochait au traitement prodigué d’avoir aggravé les symptômes qu’elle présentait. L’établissement, de son côté, soutenait que c’était une affection psychiatrique qui avait causé ces troubles.

Après une expertise médicale, l’établissement a été condamné à payer 10 000 € à l’ancienne patiente au titre du préjudice moral par le tribunal administratif de Strasbourg. La cour administrative d’appel de Nancy a rejeté les appels de la patiente et de l’établissement à la suite d’une nouvelle expertise. Le Conseil d’État a refusé d’admettre le pourvoi de la patiente.

L’avocat n’a pas soulevé le moyen tiré du défaut d’impartialité d’un magistrat

La requérante a mis en cause la responsabilité de son avocat aux conseils. Elle a fait valoir, dans sa requête contre ce dernier, qu’il avait oublié de soulever, devant le Conseil d’État, un moyen tiré du défaut d’impartialité de l’un des juges d’appel. En effet, l’un des membres de la formation de jugement de la cour administrative d’appel de Nancy avait, auparavant, été commissaire du gouvernement (rapporteur public) devant cette même cour, et avait connu de l’affaire à l’occasion d’un arrêt avant dire droit qui avait été rendu avant l’arrêt déféré au Conseil d’État. 

Le conseil de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, conformément aux dispositions de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, qui régit le statut de ces avocats, a rendu un avis, estimant que la SCP en cause n’avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle.

Pas de double perte de chance

Le Conseil d’État, statuant sur la requête de l’ancienne patiente, ne s’est pas prononcé sur l’existence du manquement commis par l’avocat. Il a souligné qu’en tout état de cause, même si ce manquement existait, la requérante n’aurait pu demander la réparation du préjudice qu’à condition de démontrer une double perte de chance : celle d’obtenir la cassation par le Conseil d’État et celle d’avoir une chance sérieuse de voir ses demandes d’indemnisations supplémentaires accordées par le juge du fond. Si la première condition était remplie, aucun élément relatif au fait que les juges de la cour administrative de renvoi auraient fait droit à ses demandes ne figurait dans la requête. En conséquence, la responsabilité de son avocat aux conseils ne pouvait être recherchée.

À cet égard, il peut être considéré que la jurisprudence de la chambre civile de la Cour de cassation est plus précise, puisqu’en pareil cas elle a jugé qu’il existe un préjudice, mais que celui-ci n’est pas indemnisable, faute de démontrer la perte de chance.