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Responsabilité du transporteur aérien en cas de vol retardé : questions de compétence

La Cour de cassation détermine le tribunal compétent en cas d’action en indemnisation exercée contre une compagnie aérienne en cas de retard d’un vol, lorsque ce vol a été effectué sans hébergement. Elle apporte également des précisions sur les modalités de détermination de la localisation de l’établissement principal d’une compagnie aérienne.

par Xavier Delpechle 1 mars 2017

Les questions de compétence juridictionnelle dans le contentieux du transport aérien sont toujours délicates à résoudre, en raison de la multiplicité des corps de règles susceptibles d’être invoquées. Cela s’explique par l’existence de règles spéciales au transport aérien – qu’il faut généralement combiner avec celles de droit commun – et par le fait que le litige en cause comporte souvent un élément d’extranéité. C’est précisément le cas dans les deux arrêts rendus par la première chambre civile et promis à la plus large diffusion.

1. Dans la première affaire (pourvoi n° 15-27.809), il est question d’un particulier ayant acheté un billet d’avion auprès de la compagnie Air France pour un vol Lyon-Bologne via Paris. Ce vol ayant subi à l’arrivée un retard de plus de quatre heures, il a, le 20 février 2014, saisi la juridiction de proximité de Vienne (Isère), lieu de son domicile lors de l’achat du billet, d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens. Cet article ne contient aucune règle de compétence ; il pose le principe du droit à indemnisation en cas de retard et fixe les barèmes applicables en fonction de la distance du vol et de la durée du retard. La compagnie aérienne a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle de Villeurbanne, qui constitue celle dans le ressort de laquelle se situait le lieu de départ de l’avion. La compétence de la juridiction du domicile du passager victime du retard est confirmée en appel, mais la Cour de cassation censure partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 29 septembre 2015.

Air France se prévalait, dans son pourvoi, de l’article 2 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I (aujourd’hui remplacé par le règlement [UE] n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis), qui donne compétence, en matière civile et commerciale, aux juridictions de l’État membre du domicile du défendeur et qui renvoie, à titre de principe, pour la détermination de la juridiction territorialement compétente, aux règles de compétence interne de l’État membre considéré. Or, en droit français, en matière de contrat de transport, le code de l’aviation civile prévoit, en cas d’action en responsabilité exercée contre le transporteur aérien, des règles de compétence particulière. L’application combinée des articles R. 322-2 et R....

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